C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois qui suit la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier du mois qui suit la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service comptées durant cette période en supposant que le député ou l’ancien député a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis qu’il a commencé à participer au régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service comptées à cette date. À ces fins, le député est réputé avoir cessé de participer à ce régime de retraite à la date d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, si la date d’évaluation est antérieure au 9 juin 2006 mais postérieure au 31 décembre 1991 ou si le député a cessé de l’être au cours de cette période et s’il n’est pas redevenu député, les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale;
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa.
Malgré le premier alinéa, si la date d’évaluation est antérieure au 1er janvier 1992 ou si le député a cessé de l’être avant cette date et s’il n’est pas redevenu député depuis cette date, les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre:
a)  un remboursement de ses cotisations;
b)  une rente de retraite dont le paiement est différé à la date qui serait retenue en application du paragraphe 1 du quatrième alinéa;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du quatrième alinéa;
3°  lorsque l’ancien député n’a pas fait la demande de remboursement ou de rente de retraite, ses droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée.
Aux fins du paragraphe 3 du cinquième alinéa, la valeur de la rente de retraite est égale à la somme de:
1°  la valeur de la rente de retraite calculée à partir des années de service effectué entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 et payable à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois suivant la date de la fin du paiement d’une allocation de transition étalée sur une période de 12 mois;
b)  la date à laquelle l’âge et les années de service de l’ancien député totalisent 65 ou plus alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans;
2°  la valeur de la rente de retraite calculée à partir des années de service effectué après le 31 décembre 1987 et payable à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa;
b)  la date à laquelle l’âge et les années de service de l’ancien député totalisent 65 ou plus alors qu’il est âgé d’au moins 50 ans.
Décision 1611, a. 3.